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S1 23 196

ALV

Wallis · 2025-05-12 · Français VS

S1 23 196 ARRÊT DU 12 MAI 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Pierre-André Moix, greffier en la cause X _________, recourante contre SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé (Date de l’inscription au chômage)

Sachverhalt

A. X _________, née en 1979 et de nationalité A _________, s’est inscrite comme demandeuse d’emploi en mai 2021, en revendiquant des prestations de chômage depuis le 1er juillet 2021. Elle a ensuite repris une activité professionnelle depuis le mois de décembre 2021. En 2023, elle a travaillé dans le cadre d’une mission temporaire pour le compte de B _________ SA et était placée en qualité d’opératrice en horlogerie auprès de C _________ SA à D _________ depuis le 8 mars 2023. Sa mission était initialement de durée indéterminée. Par courriel du 14 juillet 2023 adressé à l’Office régional de placement de E _________, l’assurée a indiqué qu’elle avait été licenciée le 28 juin précédent et qu’elle avait perçu son salaire jusqu’au 4 juillet 2023. Elle a affirmé s’être présentée à l’ORP de E _________ le 29 ou 30 juin 2023 pour demander les formulaires nécessaires et procéder à son inscription, mais celle-ci lui avait été refusée car elle n’était pas en possession de sa carte AVS, de son permis de séjour et de sa lettre de congé. Elle s’est présentée une nouvelle fois le 14 juillet avec les documents nécessaires et il lui a été signifié que son inscription était prise en compte à partir du 14 juillet. Compte tenu de son passage précédent, elle a demandé à être inscrite dès le 28 ou 29 juin. Dans un courriel interne de l’ORP du 18 juillet 2023, F _________, collaboratrice auprès de cette institution, a indiqué avoir reçu l’assurée le 14 juillet précédent et que cette dernière lui avait affirmé qu’elle était déjà passée à la fin juin, mais qu’elle n’avait pas de pièce d’identité en sa possession, et qu’on avait refusé de lui donner les formulaires relatifs aux recherches d’emploi avant chômage. L’employée de l’ORP a considéré ce fait comme impossible étant donné que ces formulaires étaient transmis sans autre formalité. B. Par pli du 25 juillet 2023, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) a indiqué à l’assurée que pour s’inscrire au chômage, seule une pièce d’identité était nécessaire dans un premier temps. Il a en outre affirmé qu’aucun élément du dossier n’attestait de son passage à l’ORP à la fin du mois de juin et a ajouté qu’elle devait être au courant des démarches à effectuer lors d’une inscription au chômage dès lors qu’elle s’était inscrite à plusieurs reprises depuis 2013. Il a ainsi refusé de donner suite à une demande d’inscription rétroactive au 3 juillet 2023.

- 3 - Dans un courrier non daté parvenu au SICT le 19 septembre 2023, l’assurée a indiqué ne pas être d’accord avec cette décision. Elle a fait valoir qu’elle était passée à l’ORP de E _________ à la fin du mois de juin avec une collègue dans le but d’accompagner cette dernière, qu’elle avait voulu s’inscrire à ce moment-là et qu’un dénommé G _________ de l’ORP lui avait soutenu qu’elle ne pouvait pas s’inscrire sans avoir tous les documents nécessaires, notamment sa carte AVS. Lors de son second passage à l’ORP en date du 14 juillet, elle avait signalé avoir été mal informée et que le collaborateur de l’ORP avait indiqué qu’il ne souvenait pas de son passage. Elle a souligné que son inscription tardive lui causait des problèmes financiers et qu’elle ne devait pas être pénalisée. Elle a joint à son envoi une écriture signée par son amie qui confirmait sa version des faits. Le 26 octobre 2023, le SICT a rendu une décision sur opposition rejetant les griefs développés par l’intéressée. Il a retenu qu’aucun élément du dossier ne permettait d’attester le passage de l’assurée à l’ORP à la fin juin 2023, qu’au demeurant sa première visite était destinée à accompagner son amie et non pas à s’inscrire et qu’elle n’avait effectivement pas les documents nécessaires à son inscription à ce moment-là. Enfin, ce n’était pas la première fois qu’elle s’inscrivait au chômage, de sorte qu’elle devait connaître les exigences liées à son inscription, lesquelles lui avait été communiquées lors de sa précédente désinscription. C. X _________ a interjeté recours céans contre cette décision sur opposition en date du 24 novembre 2023 en répétant les arguments développés dans son opposition et en maintenant qu’elle avait été mal renseignée. Dans sa réponse du 5 janvier 2024, le SICT a implicitement conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition, en soulignant que l’assurée devait connaître les processus d’inscription au chômage dès lors qu’elle avait eu recours à ses services à plusieurs reprises depuis 2013. La recourante s’est encore déterminée sans amener de nouveaux arguments dans un courrier parvenu au Tribunal le 11 janvier 2024. Elle a à cette occasion déposé des courriels des 14 juillet et 14 août 2023 adressés au chef de l’ORP de E _________ dans lesquels elle maintenait sa version des faits. L’échange d’écritures s’est clos en l’absence de nouvelles remarques de l’intimée sur cette dernière écriture.

- 4 -

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 24 novembre 2020, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 26 octobre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 119 al. 1 et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 2.1 Le litige porte sur la date de l’inscription au chômage de la recourante, cette dernière considérant qu’elle devait être inscrite non pas le 14 juillet 2023 mais le 3 juillet 2023.

E. 2.2 Aux termes de l’article 8 alinéa 1 LACI, a droit à l'indemnité de chômage celui qui, entre autres conditions, est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a). Selon l’article 10 alinéa 3 LACI, celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être placé. L'assuré est tenu, en vue de son placement, de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage (art. 17 al. 2, première phrase, LACI). Dans le but de permettre un contrôle du chômage et de faciliter la prise en charge et le placement, l'inscription à l'office compétent est une condition du droit à l'indemnité de chômage ; l'inexécution de cette obligation conduit au refus du droit à l'indemnité tant que le chômeur n'est pas formellement inscrit (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 38 ad art. 10 LACI). Seule une violation de l'obligation de renseigner le chômeur ou un renseignement erroné peuvent éventuellement conduire à la reconnaissance du droit sans inscription formelle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 113/02 du 13 août 2003 consid. 2 et 3.2).

- 5 -

E. 2.3 L’article 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Selon l’article 19a alinéa 1 OACI, les organes d'exécution mentionnés à l’article 76 alinéa 1 lettres a à d LACI – parmi lesquels figurent les offices régionaux de placement – renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage. Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999). L’existence d'un renseignement erroné doit être prouvée ou au moins rendue hautement vraisemblable par celui qui se prévaut du principe de la bonne foi, l'absence de preuve étant défavorable à celui qui veut déduire un droit de l'état de fait non prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_71/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.4 ; 8C_654/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.2; 8C_419/2016 du 23 décembre 2016 consid. 3.2 et la référence citée, RUBIN, op. cit., n° 16 ad annexes). Or la simple allégation qu'un renseignement oral voire téléphonique aurait été communiqué ne suffit pas à établir la bonne foi de l'administré (ATF 143 V 341 consid. 5.3.1). En effet, un simple échange téléphonique ou oral - susceptible d'être entaché par des équivoques, des imprécisions ou des omissions - qui n'est étayé par aucun document écrit n'est pas propre à fonder une confiance légitime. Selon la jurisprudence, il ne constitue pas un excès de formalisme de demander qu'un administré fasse confirmer par écrit les renseignements oraux voire téléphoniques obtenus d'un assureur qui concernent les prestations (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_545/2021 du 4 mai 2022 consid. 6, in SVR 2022 ALV n° 27 p. 97; 9C_493/2012 du 25 septembre 2012 consid. 6) ou qui contreviennent à des indications écrites.

E. 3 En l’espèce, la recourante affirme s’être rendue une première fois dans les locaux de l’ORP de E _________ à la fin du mois de juin 2023 pour accompagner une amie qui apportait ses preuves de recherches d’emploi. A cette occasion, elle a voulu s’inscrire au chômage mais il lui a été signifié qu’elle ne pouvait pas le faire comme elle n’avait pas les documents nécessaires, notamment sa carte AVS et son permis de séjour.

- 6 - Hormis l’affirmation de la recourante et de son amie, aucun élément du dossier ne permet de corroborer la version de la recourante. Il n’y a en effet pas de trace de son passage dans les dossiers de l’ORP, et la recourante a admis elle-même qu’elle n’était pas en possession de sa pièce d’identité lors de sa première visite à l’ORP (cf. courriel du 18 juillet 2023 de F _________ et témoignage de l’amie de l’intéressée). La Cour de céans retient ainsi que la recourante ne s’est pas présentée à l’ORP dûment munie d’une pièce d’identité avant le 14 juillet 2023. C’est ainsi à juste titre que son inscription a été effectuée pour ce jour-là, et non pas rétroactivement au 3 juillet comme elle le demande. En outre, il convient de préciser que la recourante n’en est pas à sa première inscription auprès de l’assurance-chômage, de sorte qu’elle devrait être consciente des exigences liées à une inscription. Quant au grief selon lequel elle reproche à l’ORP de ne pas lui avoir précisé qu’elle devait repasser le plus vite possible, il tombe à faux dès lors qu’elle était censée connaître les conditions d’inscription et que l’existence d’un renseignement erroné ne ressort nullement du dossier, de sorte que la recourante doit supporter l’absence de preuve dans une telle situation. En cas de doute concernant les conditions d’inscription à l’assurance-chômage ou quant aux fausses informations qui lui auraient été communiquées à la fin juin, on pouvait attendre d’elle qu’elle se renseigne à ce sujet, étant précisé que les conditions d’inscription au chômage décrites de façon compréhensible sont facilement accessibles sur Internet. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que l’inscription au chômage de la recourante était effective dès le 14 juillet 2023, conformément à l’article 17 alinéa 2 LACI qui exige du demandeur de l’indemnité de chômage qu’il se présente à l’autorité compétente au plus tard le premier jour pour lequel il réclame son droit. La décision sur opposition du 26 octobre 2023 est par conséquent confirmée et le recours du 24 novembre suivant rejeté.

E. 4 La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais. Au vu du sort de la cause, il n’est en outre pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA et 91 al. 3 LPJA).

- 7 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 12 mai 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 23 196

ARRÊT DU 12 MAI 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Pierre-André Moix, greffier

en la cause

X _________, recourante contre

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé

(Date de l’inscription au chômage)

- 2 - Faits

A. X _________, née en 1979 et de nationalité A _________, s’est inscrite comme demandeuse d’emploi en mai 2021, en revendiquant des prestations de chômage depuis le 1er juillet 2021. Elle a ensuite repris une activité professionnelle depuis le mois de décembre 2021. En 2023, elle a travaillé dans le cadre d’une mission temporaire pour le compte de B _________ SA et était placée en qualité d’opératrice en horlogerie auprès de C _________ SA à D _________ depuis le 8 mars 2023. Sa mission était initialement de durée indéterminée. Par courriel du 14 juillet 2023 adressé à l’Office régional de placement de E _________, l’assurée a indiqué qu’elle avait été licenciée le 28 juin précédent et qu’elle avait perçu son salaire jusqu’au 4 juillet 2023. Elle a affirmé s’être présentée à l’ORP de E _________ le 29 ou 30 juin 2023 pour demander les formulaires nécessaires et procéder à son inscription, mais celle-ci lui avait été refusée car elle n’était pas en possession de sa carte AVS, de son permis de séjour et de sa lettre de congé. Elle s’est présentée une nouvelle fois le 14 juillet avec les documents nécessaires et il lui a été signifié que son inscription était prise en compte à partir du 14 juillet. Compte tenu de son passage précédent, elle a demandé à être inscrite dès le 28 ou 29 juin. Dans un courriel interne de l’ORP du 18 juillet 2023, F _________, collaboratrice auprès de cette institution, a indiqué avoir reçu l’assurée le 14 juillet précédent et que cette dernière lui avait affirmé qu’elle était déjà passée à la fin juin, mais qu’elle n’avait pas de pièce d’identité en sa possession, et qu’on avait refusé de lui donner les formulaires relatifs aux recherches d’emploi avant chômage. L’employée de l’ORP a considéré ce fait comme impossible étant donné que ces formulaires étaient transmis sans autre formalité. B. Par pli du 25 juillet 2023, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) a indiqué à l’assurée que pour s’inscrire au chômage, seule une pièce d’identité était nécessaire dans un premier temps. Il a en outre affirmé qu’aucun élément du dossier n’attestait de son passage à l’ORP à la fin du mois de juin et a ajouté qu’elle devait être au courant des démarches à effectuer lors d’une inscription au chômage dès lors qu’elle s’était inscrite à plusieurs reprises depuis 2013. Il a ainsi refusé de donner suite à une demande d’inscription rétroactive au 3 juillet 2023.

- 3 - Dans un courrier non daté parvenu au SICT le 19 septembre 2023, l’assurée a indiqué ne pas être d’accord avec cette décision. Elle a fait valoir qu’elle était passée à l’ORP de E _________ à la fin du mois de juin avec une collègue dans le but d’accompagner cette dernière, qu’elle avait voulu s’inscrire à ce moment-là et qu’un dénommé G _________ de l’ORP lui avait soutenu qu’elle ne pouvait pas s’inscrire sans avoir tous les documents nécessaires, notamment sa carte AVS. Lors de son second passage à l’ORP en date du 14 juillet, elle avait signalé avoir été mal informée et que le collaborateur de l’ORP avait indiqué qu’il ne souvenait pas de son passage. Elle a souligné que son inscription tardive lui causait des problèmes financiers et qu’elle ne devait pas être pénalisée. Elle a joint à son envoi une écriture signée par son amie qui confirmait sa version des faits. Le 26 octobre 2023, le SICT a rendu une décision sur opposition rejetant les griefs développés par l’intéressée. Il a retenu qu’aucun élément du dossier ne permettait d’attester le passage de l’assurée à l’ORP à la fin juin 2023, qu’au demeurant sa première visite était destinée à accompagner son amie et non pas à s’inscrire et qu’elle n’avait effectivement pas les documents nécessaires à son inscription à ce moment-là. Enfin, ce n’était pas la première fois qu’elle s’inscrivait au chômage, de sorte qu’elle devait connaître les exigences liées à son inscription, lesquelles lui avait été communiquées lors de sa précédente désinscription. C. X _________ a interjeté recours céans contre cette décision sur opposition en date du 24 novembre 2023 en répétant les arguments développés dans son opposition et en maintenant qu’elle avait été mal renseignée. Dans sa réponse du 5 janvier 2024, le SICT a implicitement conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition, en soulignant que l’assurée devait connaître les processus d’inscription au chômage dès lors qu’elle avait eu recours à ses services à plusieurs reprises depuis 2013. La recourante s’est encore déterminée sans amener de nouveaux arguments dans un courrier parvenu au Tribunal le 11 janvier 2024. Elle a à cette occasion déposé des courriels des 14 juillet et 14 août 2023 adressés au chef de l’ORP de E _________ dans lesquels elle maintenait sa version des faits. L’échange d’écritures s’est clos en l’absence de nouvelles remarques de l’intimée sur cette dernière écriture.

- 4 - Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 24 novembre 2020, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 26 octobre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 119 al. 1 et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2. 2.1 Le litige porte sur la date de l’inscription au chômage de la recourante, cette dernière considérant qu’elle devait être inscrite non pas le 14 juillet 2023 mais le 3 juillet 2023. 2.2 Aux termes de l’article 8 alinéa 1 LACI, a droit à l'indemnité de chômage celui qui, entre autres conditions, est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a). Selon l’article 10 alinéa 3 LACI, celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être placé. L'assuré est tenu, en vue de son placement, de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage (art. 17 al. 2, première phrase, LACI). Dans le but de permettre un contrôle du chômage et de faciliter la prise en charge et le placement, l'inscription à l'office compétent est une condition du droit à l'indemnité de chômage ; l'inexécution de cette obligation conduit au refus du droit à l'indemnité tant que le chômeur n'est pas formellement inscrit (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 38 ad art. 10 LACI). Seule une violation de l'obligation de renseigner le chômeur ou un renseignement erroné peuvent éventuellement conduire à la reconnaissance du droit sans inscription formelle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 113/02 du 13 août 2003 consid. 2 et 3.2).

- 5 - 2.3 L’article 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Selon l’article 19a alinéa 1 OACI, les organes d'exécution mentionnés à l’article 76 alinéa 1 lettres a à d LACI – parmi lesquels figurent les offices régionaux de placement – renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage. Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999). L’existence d'un renseignement erroné doit être prouvée ou au moins rendue hautement vraisemblable par celui qui se prévaut du principe de la bonne foi, l'absence de preuve étant défavorable à celui qui veut déduire un droit de l'état de fait non prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_71/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.4 ; 8C_654/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.2; 8C_419/2016 du 23 décembre 2016 consid. 3.2 et la référence citée, RUBIN, op. cit., n° 16 ad annexes). Or la simple allégation qu'un renseignement oral voire téléphonique aurait été communiqué ne suffit pas à établir la bonne foi de l'administré (ATF 143 V 341 consid. 5.3.1). En effet, un simple échange téléphonique ou oral - susceptible d'être entaché par des équivoques, des imprécisions ou des omissions - qui n'est étayé par aucun document écrit n'est pas propre à fonder une confiance légitime. Selon la jurisprudence, il ne constitue pas un excès de formalisme de demander qu'un administré fasse confirmer par écrit les renseignements oraux voire téléphoniques obtenus d'un assureur qui concernent les prestations (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_545/2021 du 4 mai 2022 consid. 6, in SVR 2022 ALV n° 27 p. 97; 9C_493/2012 du 25 septembre 2012 consid. 6) ou qui contreviennent à des indications écrites.

3. En l’espèce, la recourante affirme s’être rendue une première fois dans les locaux de l’ORP de E _________ à la fin du mois de juin 2023 pour accompagner une amie qui apportait ses preuves de recherches d’emploi. A cette occasion, elle a voulu s’inscrire au chômage mais il lui a été signifié qu’elle ne pouvait pas le faire comme elle n’avait pas les documents nécessaires, notamment sa carte AVS et son permis de séjour.

- 6 - Hormis l’affirmation de la recourante et de son amie, aucun élément du dossier ne permet de corroborer la version de la recourante. Il n’y a en effet pas de trace de son passage dans les dossiers de l’ORP, et la recourante a admis elle-même qu’elle n’était pas en possession de sa pièce d’identité lors de sa première visite à l’ORP (cf. courriel du 18 juillet 2023 de F _________ et témoignage de l’amie de l’intéressée). La Cour de céans retient ainsi que la recourante ne s’est pas présentée à l’ORP dûment munie d’une pièce d’identité avant le 14 juillet 2023. C’est ainsi à juste titre que son inscription a été effectuée pour ce jour-là, et non pas rétroactivement au 3 juillet comme elle le demande. En outre, il convient de préciser que la recourante n’en est pas à sa première inscription auprès de l’assurance-chômage, de sorte qu’elle devrait être consciente des exigences liées à une inscription. Quant au grief selon lequel elle reproche à l’ORP de ne pas lui avoir précisé qu’elle devait repasser le plus vite possible, il tombe à faux dès lors qu’elle était censée connaître les conditions d’inscription et que l’existence d’un renseignement erroné ne ressort nullement du dossier, de sorte que la recourante doit supporter l’absence de preuve dans une telle situation. En cas de doute concernant les conditions d’inscription à l’assurance-chômage ou quant aux fausses informations qui lui auraient été communiquées à la fin juin, on pouvait attendre d’elle qu’elle se renseigne à ce sujet, étant précisé que les conditions d’inscription au chômage décrites de façon compréhensible sont facilement accessibles sur Internet. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que l’inscription au chômage de la recourante était effective dès le 14 juillet 2023, conformément à l’article 17 alinéa 2 LACI qui exige du demandeur de l’indemnité de chômage qu’il se présente à l’autorité compétente au plus tard le premier jour pour lequel il réclame son droit. La décision sur opposition du 26 octobre 2023 est par conséquent confirmée et le recours du 24 novembre suivant rejeté.

4. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais. Au vu du sort de la cause, il n’est en outre pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA et 91 al. 3 LPJA).

- 7 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 12 mai 2025